Référencearticle 1 du décret n°65-743 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux français qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.
2. Les travailleurs intéressés ou leurs ayants droit, obtiennent conformément aux dispositions ci-après, s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.
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