Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1965 au 8 septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°65-743 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre II : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006773409
Texte parentLEGITEXT000006061300
Référencearticle 15 du décret n°65-743 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. Si la demande de pension est introduite dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de cet avantage est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

2. A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et, au plus tôt, à dater du 1er avril 1963.

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