Référencearticle 2 du décret n°65-743 du 2 septembre 1965 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →
1. Les périodes ainsi validées ouvrent droit, le moment venu, aux avantages de vieillesse prévus au titre IV du décret du 27 novembre 1946 et calculés conformément aux dispositions dudit décret dont les intéressés auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
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