Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.

TexteDécret n°65-743 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773390
Texte parentLEGITEXT000006061300
Référencearticle 3 du décret n°65-743 du 2 septembre 1965 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →

1. La reconstitution de carrière correspondant aux périodes validées au titre du régime minier algérien s'effectue sur la demande de l'intéressé compte tenu des pièces justificatives de nature à établir valablement la durée des services miniers pouvant être pris en considération.

2. Pour la justification de la durée et de la nature des services considérés ainsi que le cas échéant pour la justification du montant des salaires perçus, sont admis dans l'ordre de priorité ci-après :

3. a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par la caisse algérienne compétente, les titres attributifs d'un avantage de la sécurité sociale minière délivrés par ladite caisse ainsi que les attestations de validation de services établies par cet organisme ;

4. b) Les attestations délivrées par les institutions françaises de retraite complémentaire compétentes à l'égard des ingénieurs et employés des mines d'Algérie ;

5. c) Les bulletins de salaire ;

6. d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier la durée de l'emploi.

7. Lorsqu'il est établi que, par suite de difficultés insurmontables, le travailleur ne peut fournir l'une des justifications énumérées à l'alinéa d, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, aussi circonstanciée que possible et confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, peut être prise en considération par la caisse visée à l'article 5 du présent décret.

8. Sur la demande des intéressés, les périodes d'activité salariée antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas précédents. La demande accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il est accusé réception de la demande.

9. Les dispositions du présent article sont applicables en tant que de besoin pour la production des justifications des périodes assimilées à des périodes de salariat au sens de la réglementation applicable en Algérie au 1er juillet 1962.

Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

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