Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.

TexteDécret n°65-743 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773398
Texte parentLEGITEXT000006061300
Référencearticle 8 du décret n°65-743 du 2 septembre 1965 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →

1. La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé.

2. Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.

Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

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