Référencearticle 9 du décret n°65-743 du 2 septembre 1965 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
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