1. Les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret, sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963, relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés.
Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-744 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773141
Texte parentLEGITEXT000006061301
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