Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-744 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773142
Texte parentLEGITEXT000006061301
Référencearticle 11 du décret n°65-744 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. Les avantages de vieillesse servis au titre, soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations ou pensions prévues à l'article 5 du présent décret, majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces allocations et pensions ainsi majorées, se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963.

2. Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 5 du présent décret, est déduit du rappel que la C.A.N.C.A.V.A. est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret.

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