1. Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962 pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales prévu par le titre II de l'arrêté du 30 décembre 1957 ainsi que les périodes d'activité professionnelle artisanale accomplies de 1939 à 1957 inclus par ces mêmes personnes sont validées dans le régime prévu par le décret du 17 septembre 1964 susvisé à raison de huit points de retraite par année.
Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-744 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773133
Texte parentLEGITEXT000006061301
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