Référencearticle 5 du décret n°65-744 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article 1er, âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages de vieillesse auquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui bénéficient des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, peuvent faire valoir les droits résultant du titre III, chapitre II, du décret du 17 septembre 1964 susvisé, sous réserve de l'application desdits articles 2 et 3 pour la détermination des périodes de cotisations et des périodes assimilées, ainsi que pour l'attribution de points correspondants à ces périodes.
2. Les allocations en pensions liquidées dans les conditions prévues par le premier alinéa sont attribuées à titre d'avances.
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