Référencearticle 6 du décret n°65-744 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. La liquidation des allocations ou pensions prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la C.A.N.C.A.V.A.. Il est accusé réception de cette demande.
2. Le postulant doit déclarer le montant des avantages qu'il a effectivement perçus de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.
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