1. En cas de décès du professionnel, la demande de validation prévue par l'article 4 et la demande de liquidation prévue par l'article 6 peuvent être formées par le conjoint survivant.
Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-744 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773138
Texte parentLEGITEXT000006061301
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