Référencearticle 9 du décret n°65-744 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Des acomptes sur les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret doivent être versés aux intéressés jusqu'à liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés.
2. Si la C.A.N.C.A.V.A., ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés, prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations, de l'attribution des acomptes avant leur paiement.
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