Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-745 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773092
Texte parentLEGITEXT000006061302
Référencearticle 5 du décret n°65-745 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. La validation des périodes d'assurance visées aux articles 2 et 3 est effectuée sur demande adressée à la Caisse d'assurance vieillesse des industriels et commercants d'Algérie et d'outre-mer (C.A.V.I.C.O.R.G.) 21, rue Boyer, à Paris.

2. Est considérée comme valable toute demande sur papier libre, formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande.

3. A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :

4. Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation ;

5. L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet 1962.

6. En cas d'impossibilité d'obtenir ces documents, le postulant devra désigner la C.A.V.I.C.O.R.G. comme mandataire pour obtenir de la caisse algérienne les attestations nécessaires. A défaut de la production de ces documents, une déclaration sur l'honneur y sera substituée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.