Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-745 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773093
Texte parentLEGITEXT000006061302
Référencearticle 6 du décret n°65-745 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article 1er, âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages de vieillesse auxquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui bénéficient des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, peuvent faire valoir les droits résultant des articles 7 à 26 du décret du 31 mars 1958 susvisé, sous réserve de l'application desdits articles 2 et 3 pour la détermination des périodes de cotisations et des périodes assimilées, ainsi que pour l'attribution de points correspondant à ces périodes.

2. Les allocations ou pensions liquidées dans les conditions prévues par le premier alinéa sont attribuées à titre d'avance.

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