Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-745 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773094
Texte parentLEGITEXT000006061302
Référencearticle 7 du décret n°65-745 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. La liquidation des allocations ou pensions prévues par l'article 6 est effectuée sur demande adressée à la C.A.V.I.C.O.R.G.. Il est accusé réception de cette demande.

2. Le postulant doit déclarer le montant des avantages qu'il a effectivement perçus de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.

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