1. Chaque année, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit un état des sommes payées au titre de l'article 5 et qui ne sont pas compensées par les cotisations des personnes visées à l'article 1er, qui ont repris, en France, une activité professionnelle les rattachant au régime des professions libérales.
Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-746 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773115
Texte parentLEGITEXT000006061303
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