Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-746 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773106
Texte parentLEGITEXT000006061303
Référencearticle 4 du décret n°65-746 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'activité professionnelle visées à l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la "Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales", 6, place de la Madeleine à Paris.

2. Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France à la date de cette demande. Il est accusé réception de cette demande.

3. A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :

4. Son affiliation antérieure au régime algérien des professions libérales et la durée de cette affiliation ;

5. L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice de cette profession antérieurement au 1er juillet 1962.

6. En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y est substituée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.