Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-746 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773107
Texte parentLEGITEXT000006061303
Référencearticle 5 du décret n°65-746 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article 1er âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages auxquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui ont exercé leur activité professionnelle pendant au moins quinze années reçoivent, à titre d'avances, l'allocation de vieillesse des non-salariés dont le montant est prévu par décret.

2. Le conjoint qui ne peut prétendre à aucun avantage de vieillesse du chef de sa propre activité professionnelle et qui remplit la condition d'âge prévue par le premier alinéa reçoit une allocation d'un même montant.

3. Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation du professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.