1. L'entrée en jouissance de l'allocation prévue par l'article 5 est, éventuellement, subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle ou à une condition de ressources, lorsque ces conditions sont requises, des ressortissants à une profession déterminée. Pour l'application de la condition de ressources, il est tenu compte des cotisations versées au régime algérien.
Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-746 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773108
Texte parentLEGITEXT000006061303
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