Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-746 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773109
Texte parentLEGITEXT000006061303
Référencearticle 7 du décret n°65-746 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. La liquidation des allocations prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est accusé réception de cette demande.

2. Le postulant doit déclarer à la caisse nationale des professions libérales le montant des sommes qu'il a effectivement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.

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