1. Chaque année, la caisse nationale des barreaux français établit un état des sommes payées au titre de l'article 4 du présent décret et qui ne sont pas compensées par les cotisations des avocats qui ont repris leur activité professionnelle en France.
Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-747 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773130
Texte parentLEGITEXT000006061304
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