1. Les périodes d'affiliation jusqu'au 30 juin 1962 à la caisse des barreaux algériens, ainsi que les périodes d'exercice de la profession d'avocat et les périodes de stage en Algérie antérieures à l'affiliation à cet organisme, sont prises en considération pour le calcul des pensions et allocations prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.
Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-747 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773119
Texte parentLEGITEXT000006061304
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