Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-747 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773120
Texte parentLEGITEXT000006061304
Référencearticle 3 du décret n°65-747 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande.

2. A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :

3. Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ;

4. La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.

5. En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.

6. La durée de cette affiliation :

7. La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.

8. En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.