Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-747 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773121
Texte parentLEGITEXT000006061304
Référencearticle 4 du décret n°65-747 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. Les avocats visés à l'article 1er, âgés d'au moins soixante-cinq ans, qui ne perçoivent pas les avantages vieillesse auxquels ils pourraient prétendre de la part de la caisse des barreaux algériens, au titre de la législation applicable, avant le 1er juillet 1962, reçoivent à titre d'avances, de la caisse nationale des barreaux français, la pension ou l'allocation correspondant à la durée de leur activité professionnelle déterminée dans les conditions prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.

2. L'âge de soixante-cinq ans est ramené à soixante ans en ce qui concerne les avocats ayant vocation à la pension, atteints d'une incapacité d'au moins 85 p. 100, des suites d'une blessure de guerre et, en ce qui concerne les avocats ayant vocation à l'allocation, atteints d'une incapacité d'exercer leur profession.

3. Une pension de réversion ou une allocation, selon le cas, est accordée au conjoint de l'avocat dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé.

4. Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation de l'avocat.

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