1. L'attribution des pension et allocation prévues par l'article 4 est subordonnée à la démission des avocats dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé.
Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-747 du 2 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006773122
Texte parentLEGITEXT000006061304
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