Référencearticle 8 du décret n°65-747 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Si la demande de liquidation prévue par l'article 6 est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de la pension ou de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant cette date.
2. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
3. A titre transitoire, et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance des pension et allocation prévues par l'article 4 est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
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