Référencearticle 9 du décret n°65-747 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Des acomptes sur les pension et allocation prévues par l'article 4 du présent décret doivent être versées aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés.
2. Si la caisse nationale des barreaux français ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement.
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