Référencearticle 1 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 2 février 1965)Légifrance →
1. Il peut être alloué, s'ils le requièrent, aux témoins appelés à déposer :
2. a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
3. b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
4. c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée :
5. 1° Une indemnité de comparution ;
6. 2° Des frais de voyage ;
7. 3° Une indemnité de séjour forcé.
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