1. Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
B : Indemnités de comparution.
- Section I : Des témoins
- B : Indemnités de comparution.
IdentifiantLEGIARTI000006499903
Texte parentLEGITEXT000006061307
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