RattachementC : Frais de voyage et de séjour forcé.
Section I : Des témoins
C : Frais de voyage et de séjour forcé.
IdentifiantLEGIARTI000006499906
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 12 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 2 février 1965)Légifrance →
1. Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert, par l'administrateur de l'inscription maritime de la circonscription maritime de sa résidence, un mandat provisoire, acompte sur ce qui pourra lui revenir pour son indemnité.
2. Cette avance peut être égale au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
3. L'ordonnateur mentionne l'acompte en marge ou en bas de l'avertissement remis aux témoins.
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