1. Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de 5,20 F.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 février 1968.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
C : Frais de voyage et de séjour forcé.
- Section I : Des témoins
- C : Frais de voyage et de séjour forcé.
IdentifiantLEGIARTI000006499907
Texte parentLEGITEXT000006061307
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