RattachementC : Frais de voyage et de séjour forcé.
Section I : Des témoins
C : Frais de voyage et de séjour forcé.
IdentifiantLEGIARTI000006499908
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 14 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 15 février 1968)Légifrance →
1. Les témoins retenus en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 13 F à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 13.
2. Cette indemnité leur est également accordée s'ils sont retenus en dehors de leur résidence soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par le président du tribunal maritime commercial ou du conseil de discipline, par l'administrateur de l'inscription maritime, par le maire ou l'un de ses adjoints ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.
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