1. Lorsque l'indemnité est allouée en raison d'un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l'article 14, une taxe supplémentaire par l'autorité de laquelle émane la première taxe.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
C : Frais de voyage et de séjour forcé.
- Section I : Des témoins
- C : Frais de voyage et de séjour forcé.
IdentifiantLEGIARTI000006499909
Texte parentLEGITEXT000006061307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.