1. Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 11 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles 8 et 9.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
C : Frais de voyage et de séjour forcé.
- Section I : Des témoins
- C : Frais de voyage et de séjour forcé.
IdentifiantLEGIARTI000006499910
Texte parentLEGITEXT000006061307
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