1. L'indemnité de séance est accordée quel que soit le lieu de résidence des intéressés. Elle est fixée pour chaque séance à 15 F. Il ne peut être alloué plus d'une indemnité de séance pour la même matinée ou pour le même après-midi.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 février 1968.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection II : Des juges non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux et des membres non fonctionnaires des conseils de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006499912
Texte parentLEGITEXT000006061307
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