1. Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées aux intéressés qu'autant qu'ils ont été cités par les présidents et les commissaires rapporteurs des tribunaux maritimes commerciaux, par les présidents et les rapporteurs des conseils de discipline, et par les administrateurs de l'inscription maritime enquêteurs visés aux a, b et c de l'article 1er.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
A : Règles générales.
- Section I : Des témoins
- A : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006499895
Texte parentLEGITEXT000006061307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.