Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 15 février 1968.

TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection IV : Des interprètes traducteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006499916
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 22 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 15 février 1968)Légifrance →

1. Les traductions par écrit sont payées 2,60 F les cent mots français.

2. Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés pour faire des traductions orales devant les instances d'enquête ou de juridiction, il leur est alloué :

3. 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 5,20 F ;

4. 2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 2,60 F.

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