1. Lorsque les experts se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée dans les conditions prévues à l'article 11. Toutefois, si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, le tarif applicable est celui de la 1re classe.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection V : Des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006499918
Texte parentLEGITEXT000006061307
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