Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 15 février 1968.

TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection V : Des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006499919
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 25 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 15 février 1968)Légifrance →

1. Il est alloué en outre aux experts, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 10 km de la commune de leur résidence, une somme de 9,10 F par jour, et, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 50 km, une somme de 18,20 F par jour.

2. Si les experts sont retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leur mission, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 18,20 F par jour, se substituant à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

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