1. Aucune expédition autre que celle des jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du ministre chargé de la marine marchande, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection VI : Des greffiers.
IdentifiantLEGIARTI000006499923
Texte parentLEGITEXT000006061307
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