Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 15 février 1968.

TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection VI : Des greffiers.
IdentifiantLEGIARTI000006499924
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 29 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 15 février 1968)Légifrance →

1. Les droits d'expédition dus aux greffiers des tribunaux maritimes commerciaux dans les cas prévus aux articles 27 et 28 sont fixés à 1 F la page dactylographiée et à 0,60 F la page manuscrite.

2. Les expéditions comportent au minimum : lorsqu'elles sont dactylographiées, 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ; lorsqu'elles sont établies à la main, 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

3. Toute page commencée est due en entier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.