Référencearticle 29 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 15 février 1968)Légifrance →
1. Les droits d'expédition dus aux greffiers des tribunaux maritimes commerciaux dans les cas prévus aux articles 27 et 28 sont fixés à 1 F la page dactylographiée et à 0,60 F la page manuscrite.
2. Les expéditions comportent au minimum : lorsqu'elles sont dactylographiées, 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ; lorsqu'elles sont établies à la main, 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
3. Toute page commencée est due en entier.
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