1. Les témoins cités à la requête des prévenus reçoivent les indemnités visées à l'article 1er ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
A : Règles générales.
- Section I : Des témoins
- A : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006499896
Texte parentLEGITEXT000006061307
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