1. Les indemnités dues aux témoins, aux membres non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux et des conseils de discipline, aux assistants techniques participant aux enquêtes sur accident de mer et aux interprètes sont mandatées dans les mêmes conditions que les frais de déplacement payés sur le budget de la marine marchande, au vu d'états taxés apposés par le président du tribunal maritime commercial ou du conseil de discipline ou par l'administrateur de l'inscription maritime enquêteur, au pied des réquisitions, copies de convocations ou citations, étais ou mémoires des parties.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
RattachementSection VII : Du paiement des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006499926
Texte parentLEGITEXT000006061307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.