Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 février 1965.

TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
A : Règles générales.
  1. Section I : Des témoins
  2. A : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006499897
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 4 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 2 février 1965)Légifrance →

1. Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.

2. Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution :

3. 1° Les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ;

4. 2° Les gardes-pêche ;

5. 3° Les facteurs des postes ;

6. 4° Les gendarmes ;

7. 5° Tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en témoignage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.