Référencearticle 4 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 2 février 1965)Légifrance →
1. Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.
2. Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution :
3. 1° Les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ;
4. 2° Les gardes-pêche ;
5. 3° Les facteurs des postes ;
6. 4° Les gendarmes ;
7. 5° Tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en témoignage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.