Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 février 1965.

TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
A : Règles générales.
  1. Section I : Des témoins
  2. A : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006499898
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 5 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 2 février 1965)Légifrance →

1. Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les crédits destinés à pourvoir à l'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution, ce congé ou cette permission soit encore en cours.

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