Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 février 1965.

TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
A : Règles générales.
  1. Section I : Des témoins
  2. A : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006499899
Texte parentLEGITEXT000006061307
Référencearticle 6 du décret n°65-75 du 22 janvier 1965 (version du 2 février 1965)Légifrance →

1. Les mandats délivrés aux témoins doivent énoncer que la taxe a été requise par ceux-ci.

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