1. Les mandats délivrés aux témoins doivent énoncer que la taxe a été requise par ceux-ci.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
A : Règles générales.
- Section I : Des témoins
- A : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006499899
Texte parentLEGITEXT000006061307
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