1. Les témoins âgés de seize ans ou plus reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 5,20 F.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 1968.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
B : Indemnités de comparution.
- Section I : Des témoins
- B : Indemnités de comparution.
IdentifiantLEGIARTI000006499900
Texte parentLEGITEXT000006061307
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