1. Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent, ou par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.
Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 février 1965.
TexteDécret n°65-75 du 22 janvier 1965
Rattachement
B : Indemnités de comparution.
- Section I : Des témoins
- B : Indemnités de comparution.
IdentifiantLEGIARTI000006499901
Texte parentLEGITEXT000006061307
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