1. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède.
2. Toutefois, les services visés au 1° et 2° dudit article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par un des articles 45 ou 47 du présent règlement.
3. D'autre part, les services visés à l'article 8 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à temps partiel, dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable, est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.